Bien que la communication électronique soit en passe de se banaliser, nombreux sont les médecins qui s’interrogent aujourd’hui encore sur les limites de ce mode de communication et des éventuels risques juridiques.
Le recours à ce nouveau mode de communication doit tout d’abord s’examiner au regard du devoir de diligence du médecin. Dans le cadre du traitement qu’il prodigue à ses patients, le médecin se doit en effet d’agir de façon diligente et conformément aux règles de l’art médical. Ce principe s’applique de façon générale à toute activité médicale et c’est à l’aune de celui-ci que doit se juger la façon dont le médecin communique avec son patient ou avec les autres membres de l’équipe médicale dans le cadre de la prise en charge de son patient.
Il n’existe toutefois pas d’interdiction ou d’autorisation de principe de recourir à une communication électronique. Le code de déontologie de la FMH rappelle toutefois à son art. 7 al. 3 qu’un traitement de longue durée qui serait effectué exclusivement sur la base de renseignements transmis par voie électronique serait contraire à la déontologie médicale et, à notre avis, aux règles de l’art médical.
Responsabilité
Le médecin qui accepte de communiquer par WhatsApp, e‑mail ou Messenger ne bénéficie pas d’un quelconque « allégement » de sa responsabilité. Le fait que le médecin ne puisse pas examiner le patient ou que les informations transmises le soient de façon plus lapidaire que lors d’une consultation ne constitue pas un motif permettant d’atténuer ou d’exclure la responsabilité du médecin. Il appartient au contraire au médecin, en cas de doute, de pratiquer des investigations complémentaires, de se déplacer au chevet du patient ou de proposer une solution alternative au cas où le patient serait dans l’incapacité de se déplacer. Le médecin doit de surcroît informer le patient des risques associés au tableau clinique qu’il présente et procéder à une anamnèse plus détaillée.
Protection des données
Le secret professionnel et la protection des données du patient doivent par ailleurs être respectés lorsque le médecin recourt à WhatsApp, Messenger ou l’e‑mail. Ceci suppose que l’utilisation de ces moyens de communication soient protégés par des moyens de sécurité appropriés (p. ex. mot de passe, utilisation d’une messagerie cryptée). Le patient consent à notre avis tacitement à l’utilisation des e‑mails ou de systèmes de messagerie tels que WhatsApp lorsqu’il communique au médecin ses identifiant ou numéro de téléphone. Pour les médecins pratiquant dans une structure institutionnelle ou hospitalière, il convient en outre de respecter les directives internes de l’établissement en matière de protection des données, lesquelles peuvent être parfois plus strictes.
Finalement, le médecin doit veiller à respecter son obligation de tenir son dossier médical même lorsque la communication intervient par e‑mail, WhatsApp et Messenger. Les communications faites par ce biais doivent donc figurer de façon appropriée au dossier du patient dans la mesure où cela est utile pour le traitement et la vérification de celui-ci.
Comme on le voit, la communication électronique n’est, en soi, pas illicite. Elle doit toutefois être conforme aux règles de l’art, respecter les limites imposées par le secret professionnel et la protection des données et être reportée dans la mesure utile au dossier médical du patient.