L’exercice de la médecine peut-il faire l’objet de réclames comme n’importe quel business? À l’heure de l’Internet, la question revêt une importance particulière. En l’occurrence, les médecins ont parfaitement le droit d’exploiter un site pour informer le public sur leurs prestations; ils peuvent également faire mention de leurs qualifications professionnelles et donner des explications sur certaines maladies et leurs traitements d’une manière générale. Mais attention à ne pas franchir la ligne qui sépare l’information objective de la publicité illicite! L’information est jugée comme objective si elle est factuelle et qu’elle répond à un intérêt général. Elle ne doit pas induire en erreur.«À notre sens, les règles concernant le contenu du message publicitaire sont facilement identifiables et compréhensibles pour une personne de bonne foi», estime Julien Duruz, avocat auprès du Service juridique de la Fédération des médecins suisses (FMH).

 

Les cantons sont en première ligne pour assurer la surveillance des professions de la santé. Ces règles de base sont souvent complétées par des dispositions cantonales. Or, on constate des divergences d’un canton à l’autre dans la manière de considérer la communication et la publicité. Il peut donc finalement s’avérer difficile, pour le médecin qui souhaite faire de la publicité sur Internet, de savoir si ce qu’il entend diffuser respecte les formes admises dans sa région. «Nous lui conseillerions de se renseigner auprès des autorités sanitaires cantonales ou de la société cantonale des médecins. Il peut également être utile de recueillir l’avis d’un confrère et/ou de l’autorité cantonale de surveillance», déclare Julien Duruz.

 

Par ailleurs, la FMH s’est dotée d’un Code de déontologie qui prévoit entre autres que les médecins ne doivent pas recourir à une publicité mensongère ou qui «pourrait nuire à la réputation de la profession médicale». Il est notamment interdit de discréditer ou de rabaisser les collègues, d’éveiller des espoirs insensés ou d’exploiter des recommandations faites par des patients. «Les règles déontologiques de la FMH s’attardent surtout sur le contenu du message publicitaire, alors que l’admissibilité des supports publicitaires et des modalités de diffusion est généralement laissée à l’appréciation des sociétés cantonales», précise Julien Duruz.

 

Les contrevenants s’exposent à des conséquences non négligeables. Les lois cantonales sur l’exercice des professions médicalesprévoient des sanctions de droit disciplinaire telles que blâme, avertissement, amende, suspension voire interdiction de pratique. En parallèle, la FMH possède son propre système de sanctions: les infractions à son Code de déontologie sont passibles d’un blâme, d’une amende pouvant aller jusqu’à 50'000 francs et même, dans les cas les plus graves, d’une exclusion de la fédération. À noter que les cas ne sont traités que sur dénonciation à la commission de déontologie de leur société cantonale.